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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XX : Les commissions rogatoires.

      • Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

      • Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

        • Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 734 du Code de procédure civile

Version

01/01/1976 → 11/05/2017

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Anciens textes
  • Code de procédure civile - art. 733 (M)
  • Code de procédure civile - art. 734-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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