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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XX : Les commissions rogatoires.

      • Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.

      • Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

        • Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 734-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 11/05/2017

Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.

La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.

Ancien texte

Code de procédure civile - art. 734 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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