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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT

      • Chapitre II : Le recours à un technicien

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 127 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

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Ancien texte

Code de procédure civile - art. 128 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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