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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 728 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

-la date de l'audience ;

-le nom des juges et du greffier ;

-le nom des parties et la nature de l'affaire ;

-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

https://www.legifrance.gouv.fr

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