Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Titre II : L'action.
Titre III : La compétence.
Titre IV : La demande en justice.
Titre V : Les moyens de défense.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Titre IX : L'intervention.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Titre XIII : Le ministère public.
Titre XIV : Le jugement.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Titre XVI : Les voies de recours.
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Titre XXII : Disposition finale.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 131 du Code de procédure civile
Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.