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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

    • Titre II : L'action.

    • Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

    • Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT

      • Chapitre II : Le recours à un technicien

    • Titre VIII : La pluralité des parties.

    • Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

    • Titre XII : Représentation et assistance en justice.

    • Titre XIX : Le greffe de la juridiction

    • Titre XXI : La communication par voie électronique.

    • Titre XXII : Disposition finale.

Article 131-3 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/07/1996

Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.

La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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