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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

      • Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

        • Section I : L'introduction de l'instance.

          • Sous-section I : L'assignation.

          • Sous-section II : La requête conjointe

      • Chapitre III : Dispositions diverses.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 855 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

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