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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

      • Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

        • Section II : L'instance.

          • Sous-section I : Dispositions générales

          • Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.

      • Chapitre III : Dispositions diverses.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 861 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

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