Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Section I : L'introduction de l'instance.
Sous-section I : Dispositions générales
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 865 du Code de procédure civile
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.