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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

      • Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

        • Section II : L'instance.

          • Sous-section I : Dispositions générales

          • Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.

      • Chapitre III : Dispositions diverses.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 870 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

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