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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

      • Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

        • Section II : L'instance.

          • Sous-section I : Dispositions générales

          • Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.

      • Chapitre III : Dispositions diverses.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 871 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

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