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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

      • Chapitre II : Les pouvoirs du président.

        • Section I : Les ordonnances de référé.

        • Section II : Les ordonnances sur requête.

      • Chapitre III : Dispositions diverses.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 874 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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