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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.

      • Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

      • Chapitre II : Les ordonnances de référé.

      • Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 883 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

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