Code de procédure civile
Mis à jour le 18 novembre 2024
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : La résolution amiable des différends
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 884 du Code de procédure civile
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
-un avocat ;
-un huissier de justice ;
-un membre de leur famille ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.