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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.

      • Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

      • Chapitre II : Les ordonnances de référé.

      • Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 885 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

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