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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.

      • Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

      • Chapitre II : Les ordonnances de référé.

      • Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 886 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

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