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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 18 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.

      • Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

      • Chapitre II : Les ordonnances de référé.

      • Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 888 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.


Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

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