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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.

      • Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

      • Chapitre II : Les ordonnances de référé.

      • Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 896 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Ancien texte

Nouveau code de procédure civile 895

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