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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

          • Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

            • Sous-section I : La procédure ordinaire.

              • Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

              • Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire

              • Paragraphe 3 : La procédure à bref délai

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

            • Sous-section II : La procédure à jour fixe.

            • Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

            • Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.

          • Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 901 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

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