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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

          • Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

            • Sous-section I : La procédure ordinaire.

              • Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

              • Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire

              • Paragraphe 3 : La procédure à bref délai

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

            • Sous-section II : La procédure à jour fixe.

            • Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

            • Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.

          • Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 906-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2024

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

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