Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire
Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Chapitre III : Dispositions communes.
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 906-5 du Code de procédure civile
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.