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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

          • Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

            • Sous-section I : La procédure ordinaire.

              • Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

              • Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire

              • Paragraphe 3 : La procédure à bref délai

              • Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état

                • Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions

                • Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état

                • Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

            • Sous-section II : La procédure à jour fixe.

            • Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

            • Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.

          • Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 913 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 30/07/1976

Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions des articles 1534 à 1534-5.

Il homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

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Ancien texte

Code de procédure civile - art. 913-1 (MMN)

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