Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire
Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Chapitre III : Dispositions communes.
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 907 du Code de procédure civile
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.