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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

          • Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

            • Sous-section I : La procédure ordinaire.

              • Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

              • Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire

              • Paragraphe 3 : La procédure à bref délai

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

            • Sous-section II : La procédure à jour fixe.

            • Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

            • Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.

          • Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 915-3 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/09/2024

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.

3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

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