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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

          • Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 946 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

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