Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Chapitre III : Dispositions communes.
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 948 du Code de procédure civile
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.