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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 955 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1980

En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

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