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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre III : Dispositions diverses.

        • Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

        • Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

        • Chapitre III : Le greffe.

        • Chapitre IV : Le ministère public

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 966 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.

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