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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre III : Dispositions diverses.

        • Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

        • Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

        • Chapitre III : Le greffe.

        • Chapitre IV : Le ministère public

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 967 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

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