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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre III : Dispositions diverses.

        • Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

        • Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

        • Chapitre III : Le greffe.

        • Chapitre IV : Le ministère public

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 971 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

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