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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 18 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre III : Dispositions diverses.

        • Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

        • Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

        • Chapitre III : Le greffe.

        • Chapitre IV : Le ministère public

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 972 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.

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