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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.

      • Sous-titre III : Dispositions diverses.

        • Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

        • Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

        • Chapitre III : Le greffe.

        • Chapitre IV : Le ministère public

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 964-1 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/2011

Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.

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