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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 977 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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