Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 988 du Code de procédure civile
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.