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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre III : La procédure en matière électorale.

        • Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.

        • Section II : Les élections professionnelles.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 1008 du Code de procédure civile

Version

depuis le 09/11/1979

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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