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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 1013 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1980

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :

1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le ou les doyens de section ;

3° Le ou les rapporteurs désignés ;

4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;

5° Le ou les avocats généraux.

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