Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1015 du Code de procédure civile
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.