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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 1031-7 du Code de procédure civile

Version

depuis le 14/03/1992

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

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