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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

      • Chapitre VII : Le réexamen en matière civile

        • Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen

        • Section 2 : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 1031-13 du Code de procédure civile

Version

depuis le 15/05/2017

A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.

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