Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Section 2 : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1031-15 du Code de procédure civile
Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.