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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

      • Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.

      • Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

      • Chapitre IV : Dispositions communes.

      • Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 973 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1980

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

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