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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre II : La procédure écrite

        • Chapitre Ier : La procédure ordinaire

          • Section 1 : L'orientation de l'affaire

          • Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état

          • Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : La césure du procès

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

        • Chapitre III : Le juge unique

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 800 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

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