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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre II : La procédure écrite

        • Chapitre Ier : La procédure ordinaire

          • Section 1 : L'orientation de l'affaire

          • Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état

          • Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : La césure du procès

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

        • Chapitre III : Le juge unique

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 806 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

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