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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre II : La procédure écrite

        • Chapitre Ier : La procédure ordinaire

          • Section 1 : L'orientation de l'affaire

          • Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état

          • Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : La césure du procès

        • Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

        • Chapitre III : Le juge unique

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 807-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 31/07/2023

A tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction.

Elles produisent à l'appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.

La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

L'article 798, les alinéas 2 à 4 de l'article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.

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