Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : L'orientation de l'affaire
Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Sous-section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
Chapitre III : Le juge unique
Sous-titre III : La procédure orale
Sous-titre IV : Les autres procédures
Sous-titre V : Dispositions diverses
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 807-1 du Code de procédure civile
A tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction.
Elles produisent à l'appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.
La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L'article 798, les alinéas 2 à 4 de l'article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.