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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre IV : L'audience de règlement amiable

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 760 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

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