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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre IV : L'audience de règlement amiable

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 762 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :


-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.


Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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