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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : L'introduction de l'instance

          • Section I : L'introduction de l'instance par assignation

          • Section II : L'introduction de l'instance par requête

        • Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

        • Chapitre III : Le greffe

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 758 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 17/08/1982

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

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