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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : L'introduction de l'instance

          • Section I : L'introduction de l'instance par assignation

          • Section II : L'introduction de l'instance par requête

        • Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre IV : L'audience de règlement amiable

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 750 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

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