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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre III : La procédure orale

        • Chapitre II : Les ordonnances de référé

        • Chapitre III : La procédure accélérée au fond

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 839 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

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