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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre IV : Les autres procédures

        • Chapitre Ier : La procédure à jour fixe

        • Chapitre II : Les ordonnances sur requête

        • Chapitre III : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

        • Chapitre IV : L'action de groupe

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Cessation du manquement

          • Section 4 : Dispositions diverses

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 849-5 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2020

Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au greffe de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

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